Nouvelle bonification indiciaire.(N.B.I)
Malgré les courriers envoyer à la collectivité, et devant le blocage persistant, concernant l'attribution de la n.b.i.
Nous avons pris contact avec un avocat, qui à saisi la collectivité par un premier courrier. Nous sommes en attente d'une réponse.
Des dizaines d'agents sont en attentes de reconnaissance pour les missions qu’ils accomplissent au quotient. La n.b.i étant la seule prime de droit dans les collectivités.
Affaire à suivre.........
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Des décrets prévoient l'attribution d'un certain nombre de points d'indice majoré aux fonctionnaires occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
Les agents non titulaires ne peuvent pas bénéficier de la NBI.
Commentaire FO
La NBI est accordée obligatoirement lorsque l'agent remplit les conditions prévues par les décrets. Malheureusement toutes les collectivités ne l'appliquent pas, il ne faut pas hésiter à faire appel aux représentants du personnel afin de l'obtenir. En ce moment nous avons saisi un avocat avec des agents, si necessaire pour faire un recours auprès du Tribunal administratif pour son application.
La NBI peut être retirée dès lors que vous n'occupez plus les fonctions qui permettent de l'obtenir. Exemple : vous occupez un poste d'accueil (la NBI est de 10 points), si vous êtes muté sur un poste qui ne reçoit plus de public, vous ne pouvez plus y prétendre (que la mutation soit à votre demande ou dans le cadre d'une réorganisation de service).
Lorsque vous bénéficiez de la NBI, vous cotisez à la retraite (il s'agit de la ligne RAFP que vous trouvez sur votre bulletin de salaire).
Si vous pouvez prétendre à plusieurs NBI, l'autorité territoriale doit vous appliquer la plus favorable, mais vous ne pouvez pas les cumuler.
Le conseil supérieur de la Fonction Publique a rédigé un rapport en 2008 sur la NBI afin de faire un point sur l'application de ce dispositif et de faire des propositions pour son amélioration.
Pour voir le rapport, cliquez-ici
N.B.I accueil
Conditions d’octroi de la NBI accueil:
La question du public concerné est souvent posée, quelle définition est retenue par les textes et la jurisprudence.
Instituée par la loi n°91-73 du 18 janvier 1991, la NBI constitue un élément à part entière de la rémunération, sur la base de l'attribution de points d'indice majoré ; elle est distincte du traitement lié à l'indice majoré afférent à l'échelon détenu
La NBI « est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret »
Les cas d'attribution étaient auparavant mentionnés dans le décret n°91-711 du 24 juillet 1991, qui exigeait, pour chaque cas, l'appartenance à un cadre d'emplois ou à une catégorie hiérarchique donnée ; ce texte a été abrogé par le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
A compter du 1er août 2006, les conditions d'attribution sont fixées par les textes suivants :
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993, qui précise les conditions de mise en oeuvre de la NBI
- les décrets n°2006-779 et 2006-780 du 3 juillet 2006, qui énumèrent les cas d'attribution et le nombre de points d'indice majoré afférent à chacun de ces cas
Par ces décrets, le droit à la NBI est désormais conditionné aux fonctions exercées mais plus à l'appartenance à un cadre d'emplois. L’annexe du décret n° 2006-779 précise qu’ont droit à la NBI les agents exerçant les « fonctions d'accueil exercées a titre principal.
Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d'enseignement, le Centre national de la fonction publique territoriale et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux et interdépartementaux. Le bénéfice de la NBI relative aux fonctions d’accueil n’est plus limité aux seuls agents administratifs mais à tous les agents exerçant des fonctions d’accueil du public.
S’agissant du contenu des fonctions d’accueil du public, il ressort de la jurisprudence que pour bénéficier de la NBI à ce titre, l’agent doit démontrer le caractère prépondérant des fonctions d'accueil du public exercées (CAA PARIS, 27 juillet 1999, Monsieur LIMIER, req n° 98PA03716).
L’agent doit démontrer qu’il occupe « un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières liées à l'accueil du public à titre prépondérant.