Reclassement professionnel pour inaptitude physique
Les textes de références:
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles à consulter : 81 à 86
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
Principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires, dont l'état de santé est altéré et ne leur permet plus d'exercer leurs fonctions, peuvent bénéficier d'un aménagement de leur poste de travail conforme à leur état physique et, lorsque cet aménagement est impossible ou insuffisant, d'un reclassement professionnel pour inaptitude physique.
Reclassement sur un autre emploi du même grade
Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, l'administration peut l'affecter sur un autre emploi relevant de son grade, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d'assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.
Cette affectation intervient après avis :
- du médecin de prévention, lorsque l'état de santé de l'intéressé n'a pas rendu nécessaire la mise en congé de maladie,
- du comité médical, lorsque le reclassement intervient à l'issue d'un congé de maladie.
Reclassement dans un autre cadre d'emplois
Lorsque l'état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité professionnelle, ne lui permet pas, de façon temporaire ou permanente, d'exercer les fonctions correspondant aux emplois relevant de son grade, l'administration lui propose, après avis du comité médical, de demander son reclassement dans un emploi relevant d'un autre cadre d'emplois.
L'agent peut alors accéder à un nouveau cadre d'emplois par la voie :
- du détachement,
- ou de concours ou examens professionnels.
Reclassement par la voie du détachement
Le fonctionnaire qui a présenté une demande de détachement doit se voir proposer un emploi par l'administration.
Le détachement peut intervenir dans un cadre d'emplois d'un niveau équivalent ou inférieur à celui du cadre d'emplois d'origine.
En cas de détachement dans un cadre d'emplois d'un niveau inférieur, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l'indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu'il détenait antérieurement.
Lorsque l'agent est définitivement inapte à occuper un emploi relevant de son grade d'origine, il peut, au terme d'une année de détachement, demander son intégration dans son cadre d'emploi de détachement : il devient alors définitivement titulaire de son nouveau grade.
Lorsque l'inaptitude du fonctionnaire est temporaire, sa situation est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur :
- l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine,
- son maintien en détachement, si l'inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé,
- son intégration dans son cadre d'emplois de détachement, si l'inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s'avère définitive et que l'intéressé est détaché depuis au moins un an.
Reclassement par concours ou examen professionnel
Sur proposition de son administration ou de sa propre initiative, un fonctionnaire peut demander à bénéficier d'un reclassement dans un autre cadre d'emplois par la voie du concours ou de l'examen professionnel.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.
Dans ce cas, l'accès à un cadre d'emplois de niveau supérieur, équivalent ou inférieur à celui du cadre d'emplois d'origine est possible.
En cas d'admission dans un cadre d'emplois d'un niveau inférieur, l'agent conserve le bénéfice de sa rémunération antérieure si l'indice auquel il se trouve reclassé est inférieur à celui qu'il détenait antérieurement