Maladie professionnelle

Textes de référence :

  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
  • Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative a la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps complet ou a temps non complet contre les risques maladie et accidents de service.
  1. PRINCIPE GENERAL DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE
  2. PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE

S’il est avéré que le fonctionnaire relevant du régime spécial est victime d’une maladie à cause exceptionnelle, il pourra prétendre, en fonction de sa situation :- à un congé à plein traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite- au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à l’accident- à une allocation temporaire d’invalidité, en cas d’invalidité permanente (uniquement pour les « maladies professionnelles » stricto sensu) - à une réparation complémentaire- à une mise à la retraite pour invalidité

A chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'autorité territoriale informe le service de médecine préventive dans les plus brefs délais.

En cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère grave ou répété, le comité d’hygiène et de sécurité doit procéder à une enquête, et une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité doit être organisée.

I. PRINCIPE GENERAL DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE

Peuvent ouvrir droit à un congé jusqu’à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite les maladies contractées ou aggravées :

  • en service
  • en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes

1- La maladie contractée ou aggravée en service

Le code de la sécurité sociale prévoit deux cas dans lesquels la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle.

Premier cas : lorsque la maladie est mentionnée par les tableaux des maladies professionnelles et :

  • soit a été contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux. Il s’agit de conditions liées à la nature des travaux effectués, à la constatation médicale dans un certain délai (parfois très long, pouvant aller jusqu’à 40 ans pour certaines affections liées à l’exposition à l’amiante) et, dans certains cas, à la durée d’exposition au risque.
  • soit est directement causée par le travail habituel de la victime

La relation de cause à effet entre le service et la maladie doit alors être apportée pour ouvrir droit à une prise en charge spécifique ; sinon, l’agent bénéficiera simplement de la protection liée à la maladie ordinaire.

Commentaire FO :

L'état dépressif d'un agent peut ainsi être reconnu imputable au service (CE 29 sept. 2010 n°325935).

2- La maladie contractée ou aggravée à l’occasion d’un acte de dévouement ou de bravoure

La circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative à la protection sociale a précisé quelles pouvaient être ces circonstances particulières.

Ainsi, le fait de donner bénévolement son sang constitue un acte de dévouement public, et il faut considérer que le fonctionnaire qui subit un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple) expose sa vie pour sauver celle d’autrui.

II. PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE

Le fonctionnaire doit demander à bénéficier d’un congé pour « maladie professionnelle » ou « maladie à cause exceptionnelle » en transmettant un certificat médical de son médecin traitant.

C’est à l’autorité territoriale qu’il revient de reconnaître ou de réfuter l’imputabilité au service ; elle peut consulter un médecin expert agréé.

1er cas : l’autorité territoriale reconnaît spontanément l’imputabilité au service

Dans ce cas, elle n’a pas à consulter la commission de réforme. Cette dernière peut demander communication des décisions en matière d’imputabilité.

2ème cas : l’autorité territoriale ne reconnaît pas spontanément l’imputabilité au service

Elle consulte alors pour avis la commission de réforme, qui apprécie l’imputabilité au service. Le dossier qui lui est présenté doit comprendre :

  • un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive
  • tout autre élément utile : déclaration d’accident, certificats médicaux, pièces relatives à l’accident initial lorsqu’il s’agit d’une rechute, rapports, déclarations des témoins…

Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service, mais aussi :

  • sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée
  • sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique

 Commentaire FO :

En cas de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, la décision doit être motivée ; le fait de se référer simplement à l'avis émis par la commission, sans même joindre cet avis à la décision, ne constitue pas une motivation suffisante (CE 28 sept. 2007 n°280697). L’obligation de motivation est en revanche remplie si la décision, sans comporter elle-même de motivation expresse, se réfère au procès-verbal de la commission de réforme lui-même motivé et dont une copie est jointe à la décision (CAA Paris 17 déc. 1998 n°97PA02752).