L’accident de service du fonctionnaire

Les textes :

  • Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
  • Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
  • Circulaire ministérielle du 13 mars 2006 relative a la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps complet ou a temps non complet contre les risques maladie et accidents de service
  • Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale (art 57)
  • Circulaire ministérielle n°76-421 du 6 septembre 1976 relative a l'exercice des droits syndicaux : régime de réparation des accidents de service survenant aux agents dispenses ou non de service

 Si l’accident dont il a été victime est reconnu imputable au service, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre :

- à un congé à plein traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu’à sa mise à la retraite

- au remboursement des honoraires médicaux et frais liés à l’accident

- à une allocation temporaire d’invalidité, en cas d’invalidité permanente

- à une réparation complémentaire

- à une mise à la retraite pour invalidité

A chaque accident de service, l'autorité territoriale informe le service de médecine préventive dans les plus brefs délais.

En cas d'accident grave ou présentant un caractère répété, le comité d’hygiène et de sécurité doit procéder à une enquête, et une formation pratique en matière d'hygiène et de sécurité doit être organisée.

 I. MODALITES DE RECONNAISSANCE DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE

L’accident de service est défini comme un accident qui se produit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

Pour que l’on soit en présence d’un « accident de service », il faut donc que l’imputabilité au service soit établie ; il revient à l’agent d’en apporter la preuve.

 C’est à l’autorité territoriale qu’il revient de reconnaître ou de réfuter l’imputabilité au service ; elle peut consulter un médecin expert agréé.

 1er cas : l’autorité territoriale reconnaît spontanément l’imputabilité au service

Dans ce cas, elle n’a pas à consulter la commission de réforme.

 2ème cas : l’autorité territoriale ne reconnaît pas spontanément l’imputabilité au service

Elle consulte alors pour avis la commission de réforme, qui apprécie l’imputabilité au service. Le dossier qui lui est présenté doit comprendre :

- un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive

- tout autre élément utile : déclaration d’accident, certificats médicaux, pièces relatives à l’accident initial lorsqu’il s’agit d’une rechute, rapports, déclarations des témoins…

Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au service, mais aussi

- sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée

- sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique

 Commentaire FO

En cas de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, la décision doit être motivée ; la simple référence à l'avis émis par la commission, sans même joindre cet avis à la décision, ne constitue pas une motivation suffisante (CE 28 sept. 2007 n°280697). L’obligation de motivation est en revanche remplie si la décision, sans comporter elle-même de motivation expresse, se réfère au procès-verbal de la commission de réforme lui-même motivé et dont une copie est jointe à la décision (CAA Paris 17 déc. 1998 n°97PA02752).

Pour les agents qui relèvent du régime général, dont la situation ne sera pas développée ici, les modalités de détermination de l’imputabilité sont différentes : ils bénéficient d’une « présomption d’imputabilité », qui ne peut être remise en cause que par une preuve contraire ; l’imputabilité est reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie. En cas l’accident de trajet, il appartient à la victime ou à ses ayants droit d’apporter la preuve de l’imputabilité.

 II. CRITERES GENERAUX DE L’IMPUTABILITE AU SERVICE

Plusieurs critères entrent en ligne de compte dans l’appréciation de l’imputabilité au service :
- le lieu et le moment auxquels s’est produit l’accident, qui doivent correspondre à l’exécution du service ou au prolongement du service

- l'activité exercée au moment de l'accident, qui ne doit pas être étrangère aux fonctions

- le lien entre le trouble subi par l'agent et ses fonctions, qui doit être établi

- l’état de santé préexistant de l’agent, qui ne doit pas être la seule cause de l’affection

Commentaire FO :

Le fait que l'accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail n’implique pas obligatoirement son imputabilité au service : il faut qu’un lien de cause à effet soit établi avec l’exécution du service.
Une faute de l'agent ou d'autres circonstances particulières pourront ainsi conduire à "détacher" l'accident du service ; c'est à l'administration qu'il reviendra d'en apporter la preuve.

 Cela est notamment le cas si l’agent commet une faute personnelle :
- accident de la circulation survenu dans le cadre du service mais ayant pour cause le taux d’alcoolémie trop élevé de l’agent

- lésion corporelle subie par un agent qui agresse un collègue lors d'une altercation ; la cause de l'accident est ici la faute personnelle de l'agresseur, détachable du service

- accident de trajet causé par une faute de conduite constituant, de la part de l'agent, une grave imprudence

Sont également pris en compte les prédispositions et l’état de santé antérieur de l’agent.

 

III. CIRCONSTANCES PARTICULIERES

A) ACCIDENT DE TRAJET

L’accident de trajet est définit comme « l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le fonctionnaire territorial se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; entre son lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi ».

Exemples :

Ne constituent pas un accident de trajet :

- l’accident survenu à l’agent qui, alors qu’il revient du travail, fait une chute en sortant de son véhicule, dès lors que la voiture était rentrée dans l’enceinte de sa propriété

- le détour de trajet effectué par l’agent à la sortie de son travail, dans la direction opposée à son domicile pour aller chercher son conjoint au travail et rentrer avec.

- l’accident survenu entre le travail et le lieu de restauration si l’agent ne prend pas habituellement ses repas dans ce lieu, sauf cas de force majeure ou nécessité liée à l’exercice des fonctions

 

Par contre constitue un accident de trajet :

- le détour pour se rendre à la boulangerie à la sortie du travail, pour déposer son enfant à l’école ou chez la nourrice.

IMPORTANT :

La protection liée à l’accident de trajet ne s’arrête pas lorsque l’agent est en congé pour raison de santé : a ainsi été reconnu imputable au service l’accident de la circulation survenu à l’agent, alors que, bénéficiant d'un congé de longue durée, il revenait à son domicile, par un trajet normal, d'une visite médicale de contrôle à laquelle il avait été convoqué à la demande de son administration.

 1) ACCIDENT SURVENU DURANT UNE MISSION

Le juge reconnaît que tout accident survenu lors d’une mission doit être regardé comme un accident de service, même s’il se produit à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de la mission pour des motifs personnels.

La délivrance d'un ordre de mission ne suffit pas à établir cette imputabilité : il faut que l'objet du déplacement ait un lien avec le service.

 2) ACCIDENT SURVENU A L’OCCASION D’ACTIVITES SPORTIVES, SOCIO-EDUCATIVES ET CULTURELLES

Peuvent être reconnus imputables au service les accidents survenus au cours de telles activités, lorsqu’elles font partie des obligations de service ou constituent un prolongement de l’exercice des fonctions ;

Le fait que l’activité soit organisée par la collectivité ou par une association reconnue par l’autorité territoriale constitue un élément en faveur de l’imputabilité.

Si l’activité a lieu en dehors des heures de service, le fonctionnaire territorial doit être muni d'un ordre de mission ou d'un accord préalable et écrit de l'autorité hiérarchique pour accomplir ces activités.

 3) ACCIDENTS SURVENUS A L’OCCASION DE L’EXERCICE D’UN MANDAT SYNDICAL

Le régime de protection applicable est prévu par circulaire ministérielle n°76-421 du 6 septembre 1976

* Agents dispensés entièrement de service

Le risque d'accident de service est couvert pendant les jours ouvrables et sans considération d'horaires, quelle que soit la nature de l'activité syndicale (participation aux réunions des instances statutaires ou représentation). Il est couvert les jours fériés si l'activité s'est poursuivie ces jours-là.

* Agents partiellement déchargés de service

Le risque d'accident de service est couvert pour toutes les activités syndicales de représentation pour la durée des périodes de décharge.

* Agents bénéficiaires d'autorisations d'absence

Le risque est couvert pour la période d'autorisation d'absence, sans considération d’horaires.

 

Quelle collectivité est responsable financièrement de l’accident de service d’un agent en cas de transfert de compétences entre un EPCI et une commune ?

Publié le 30/07/2014 •

Mis à jour le 01/08/2014 •

Par Delphine Gerbeau •

dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles RH

 

Conformément à l’article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire victime d’un accident de service « conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ». En cas de rechute auprès d’un employeur autre que celui auprès duquel a eu lieu l’accident de service, la charge financière de la réparation incombe à l’employeur d’origine, même si l’agent n’a plus aucun lien avec lui (question écrite n° 22535 du 27 août 1992 – Sénat).

Ce principe a été confirmé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 28 novembre 2011 (req. n° 336635). En effet, la haute juridiction administrative considère que « la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité ». Cependant, en vertu de ce même arrêt, la collectivité qui l’emploie, tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, est fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement des traitements qu’elle lui a versés consécutivement à sa rechute.

En vertu de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences de la commune vers l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s’accompagne du transfert des agents concourant à leur exercice. Les agents transférés n’ont plus de lien avec la commune ayant prononcé l’imputabilité mais relèvent de l’EPCI. Même si la procédure de mutation diffère de celle du transfert, l’issue est identique puisqu’elles se concluent toutes les deux par un changement d’employeur. Dans la mesure où ce n’est pas l’autorité ayant prononcé l’imputabilité qui est transférée mais une partie de ses compétences, elle reste responsable de l’accident et de la rechute en découlant. En conséquence, une distinction entre le transfert et la mutation ne peut se justifier en matière d’action récursoire que l’EPCI est fondé à engager envers la commune auprès de laquelle s’est produit l’accident de service.

 

Références

QE de Edouard Philippe, n° 49125, JO de l'Assemblée nationale du 22 juillet 2014